1. Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°96-1048 du 4 décembre 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°96-1048 du 4 décembre 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006483278
Texte parentLEGITEXT000005622190
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