1. En ce qui concerne le domaine public ferroviaire, la collectivité territoriale de Corse a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1996 au 5 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1058 du 2 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006343619
Texte parentLEGITEXT000005622209
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