1. Le Syndicat mixte Méditerranée-Alpes en ce qui concerne le réseau secondaire d'intérêt général des chemins de fer de la Provence et le concessionnaire en ce qui concerne le chemin de fer industriel d'intérêt général de Rouen à Deville-lès-Rouen ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1058 du 2 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006343621
Texte parentLEGITEXT000005622209
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