Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteDécret n°96-1058 du 2 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000020373388
Texte parentLEGITEXT000005622209
Référencearticle 5 du décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. La Compagnie nationale du Rhône a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article 48 du cahier des charges général dans sa rédaction telle qu'approuvée par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 ainsi qu'au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

2. Toutefois, les titres d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession sont délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 57-4 du même code, sur proposition du président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône et après avis du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernés.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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