1. Le Port autonome de Strasbourg a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1058 du 2 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006343614
Texte parentLEGITEXT000005622209
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