Référencearticle 1 de la loi n°96-1075 du 11 décembre 1996 (version du 12 décembre 1996)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 31 janvier 1997, d'une part les mesures tendant à l'extension à la collectivité territoriale de Mayotte, avec les adaptations nécessitées par sa situation particulière, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (partie législative), d'autre part les dispositions ressortissant au domaine de la loi relatives au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial, ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
2. Le projet d'ordonnance est soumis pour avis au conseil général de Mayotte ; cet avis est émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
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