Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006483458
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 19 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont pas été déclarés aptes, peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire de même durée. Cette autorisation ne peut être renouvelée.

2. Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés ou éventuellement réintégrés dans leur groupe d'origine.

3. Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle période probatoire reçoivent application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du présent décret.

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