Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006483462
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 21 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les agents recrutés en application du 2° de l'article 11 du présent décret sont dispensés de la période probatoire et engagés définitivement dans leur nouveau groupe dans les conditions fixées à l'article 20.

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