Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006483472
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 26 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans le groupe 1, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents du groupe 2 ayant atteint au moins le 8e échelon depuis un an et justifiant d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2.

2. Les intéressés sont reclassés dans le groupe 1 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le groupe 2 lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.

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