Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006483482
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 31 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. I. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 4 :

2. a) Après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe justifiant de cinq années de services effectifs dans la 2e classe du groupe 4 et de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

3. b) Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du groupe 4 ayant au moins atteint le 9e échelon de leur classe.

4. Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par voie d'examen professionnel et pour un tiers au choix.

5. II. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 4, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe de ce groupe ayant atteint le 2e échelon de leur classe depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le groupe 4, dont deux années à la 1re classe.

6. Les agents promus à la hors-classe et à la 1re classe du groupe 4 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancienne classe. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 30 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

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