Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006483486
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 33 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.

2. Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :

SITUATION
dans la 1re classe du groupe 5

SITUATION
dans la hors-classe du groupe 5

Echelons

Ancienneté d'échelon

9e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

10e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

11e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

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