1. Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 6, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe. Ces agents sont reclassés à un échelon numériquement égal à l'échelon qu'ils détenaient antérieurement.
Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006483492
Texte parentLEGITEXT000005622243
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