Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre IV : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006483496
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 38 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les agents régis par le présent statut perçoivent, après service fait, une rémunération comprenant :

2. - le traitement brut correspondant à l'indice afférent à leur échelon ;

3. - l'indemnité de résidence ;

4. - le supplément familial de traitement.

5. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

6. Nul ne peut se prévaloir de diplôme, de titre ou de qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant au groupe afférent à l'emploi qu'il occupe.

7. Les agents peuvent en outre bénéficier de primes et indemnités dont le régime est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces primes et indemnités font l'objet d'une modulation qui tient compte de la manière de servir des agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.