Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006483428
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 4 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les personnels techniques et administratifs sont soumis aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.

2. En outre, les travaux en rapport direct avec l'activité de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques auxquels ces personnels sont appelés à collaborer ne peuvent donner lieu de la part de ceux-ci à publication, communication ou conférence qu'après autorisation du directeur général.

3. Toute activité, même non rémunérée, de nature à compromettre l'indépendance des agents dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées leur est interdite.

4. Il leur est interdit d'exercer quelque activité que ce soit dans les fédérations ou associations de pêche amateur ou professionnelle, sauf à titre d'expert dans le cadre du service.

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