Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre V : Notation.
IdentifiantLEGIARTI000006483500
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 40 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Il est attribué chaque année à chaque agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation.

2. Le pouvoir de notation appartient au directeur général, sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Le système de notation est fixé par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.

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