1. Les avancements d'échelon sont prononcés par décision du directeur général. Ils ont lieu à la durée moyenne déterminée ci-dessus. Toutefois, cette durée peut être réduite ou majorée en fonction de la note chiffrée de l'agent concerné, conformément aux dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé.
Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre V : Notation.
IdentifiantLEGIARTI000006483502
Texte parentLEGITEXT000005622243
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