Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre VI : Commission consultative paritaire.
IdentifiantLEGIARTI000006483506
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 43 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Elle connaît de l'application du présent statut et donne notamment un avis sur les questions relatives :

2. - aux modalités de recrutement et de renouvellement de contrat ;

3. - aux licenciements ;

4. - aux avancements et aux promotions ;

5. - aux litiges relatifs à l'avancement ;

6. - aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et mutations ;

7. - aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

8. - aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et aux refus de congé pour formation ;

9. - aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

10. - aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

11. Elle peut être saisie de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents régis par le présent statut. Elle est convoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel.

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