Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre VII : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006483514
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 47 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les agents ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans pour le blâme et de six ans s'il s'agit de toute autre peine, n'ont encouru aucune mesure disciplinaire, peuvent introduire auprès du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction présentée ne subsiste à leur dossier.

2. Le directeur général statue après avis de la commission consultative paritaire.

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