Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre X : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006483524
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 52 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 51 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle classe d'un indice au moins égal.

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