1. Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 51 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle classe d'un indice au moins égal.
Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre X : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006483524
Texte parentLEGITEXT000005622243
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.