Référencearticle 6 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois groupes :
2. 1° Le groupe 1, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de directeur, de délégué régional, ou occupant un emploi comportant des attributions de niveau équivalent. Ce groupe comporte une classe normale et une classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois des groupes 1 et 2 ;
3. 2° Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions d'adjoint au directeur ou au délégué régional, ou de chargé de mission ;
4. 3° Le groupe 3, dont relèvent les agents chargés de tâches d'ordre technique, administratif ou financier en qualité d'ingénieur ou de chef de service. Ce groupe comporte une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois du groupe 3.
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