Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°96-1086 du 9 décembre 1996
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006483436
Texte parentLEGITEXT000005622243
Référencearticle 8 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes :

2. 1° Le groupe 5, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives, en qualité de secrétaire ou d'agent technique ou administratif ;

3. 2° Le groupe 6, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution, en qualité d'agent de service ou d'entretien. Ces agents peuvent seconder ou suppléer les agents du groupe 5.

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