Référencearticle 8 du décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes :
2. 1° Le groupe 5, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives, en qualité de secrétaire ou d'agent technique ou administratif ;
3. 2° Le groupe 6, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution, en qualité d'agent de service ou d'entretien. Ces agents peuvent seconder ou suppléer les agents du groupe 5.
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