Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 décembre 1996 (version du 13 décembre 1996)Légifrance →
1. La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :
2. 1° Représentants de l'administration :
3. Trois membres titulaires et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
4. 2° Représentants du personnel :
5. Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
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