Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1083 du 12 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006483413
Texte parentLEGITEXT000005622252
Référencearticle 2 du décret n°96-1083 du 12 décembre 1996 (version du 13 décembre 1996)Légifrance →

1. Le complément de prime variable et collectif est attribué en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité, à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion de toute période d'absence ou de congé rémunéré ou non, autres que pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé de maternité ou d'adoption, pour congé de formation professionnelle, pour congés annuels et pour absence pour motif syndical.

2. L'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence.

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