1. Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.
Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1083 du 12 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006483414
Texte parentLEGITEXT000005622252
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