Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°96-1083 du 12 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000019561688
Texte parentLEGITEXT000005622252
Référencearticle 6 du décret n°96-1083 du 12 décembre 1996 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le complément de prime variable et collectif est constitué de deux parts dont les quotités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique. La première part rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux. La seconde part est attribuée aux agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services auxquels ils appartiennent. La nature des objectifs des services est déterminée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus. Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail détermine les modalités de fixation et le montant en francs des parts susmentionnées dans les conditions fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019561688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.