Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 1996 au 27 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-1083 du 12 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006483418
Texte parentLEGITEXT000005622252
Référencearticle 7 du décret n°96-1083 du 12 décembre 1996 (version du 13 décembre 1996)Légifrance →

1. L'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus fixe à titre exceptionnel le montant en francs du complément de prime variable et collectif à répartir au titre de l'année 1995. L'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus fixe à titre exceptionnel les résultats à atteindre en 1996 pour chacun des objectifs nationaux.

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