Décret n°96-1082 du 12 décembre 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-1082 du 12 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006667584
Texte parentLEGITEXT000005622258
Référencearticle 2 du décret n°96-1082 du 12 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le paragraphe 1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : << Pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal qui sera défini par accord de branche. << Pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, l'accord de branche visé au précédent alinéa devra avoir été conclu avant le 31 décembre 1996. << Pour les autres personnels roulant effectuant des transports de marchandises, l'accord de branche visé au premier alinéa du présent paragraphe devra avoir été conclu avant le 30 juin 1997. << A défaut d'accord de branche dans les délais prévus aux deux précédents alinéas, il y sera suppléé par décret. >> 2. Le c du paragraphe 2 est supprimé. 3. Le paragraphe 3 est supprimé, à compter du 31 décembre 1996, pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache et, à compter du 31 mars 1997, pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs. 4. Le début du paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes : << 4. Pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur ne peut excéder : >> (le reste sans changement). 5. Le paragraphe 6 est supprimé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006667584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.