Arrêté du 10 décembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.

TexteArrêté du 10 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006487391
Texte parentLEGITEXT000005622270
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 décembre 1996 (version du 15 décembre 1996)Légifrance →

1. La commission de spécialistes formule, le cas échéant, une proposition relative à la demande d'intégration et le conseil d'administration émet un avis dans les conditions mentionnées aux articles 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

2. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, la demande d'intégration est soumise au directeur de l'institut ou de l'école. Celui-ci formule, le cas échéant, une proposition après consultation de l'instance de l'école ou de l'institut compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.