1. Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale, à l'adresse figurant sur la demande d'intégration (annexe C). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.
Arrêté du 10 décembre 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.
TexteArrêté du 10 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006487393
Texte parentLEGITEXT000005622270
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