Arrêté du 10 décembre 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.

TexteArrêté du 10 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006487394
Texte parentLEGITEXT000005622270
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 décembre 1996 (version du 15 décembre 1996)Légifrance →

1. Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

2. 1° Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;

3. 2° Dans la limite de trois documents pour les maîtres de conférences et de cinq documents pour les professeurs, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;

4. 3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.

5. Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander aux candidats qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.