1. Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur demande d'intégration.
Arrêté du 10 décembre 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.
TexteArrêté du 10 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006487395
Texte parentLEGITEXT000005622270
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