Arrêté du 10 décembre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.

TexteArrêté du 10 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006487395
Texte parentLEGITEXT000005622270
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 décembre 1996 (version du 15 décembre 1996)Légifrance →

1. Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur demande d'intégration.

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