1. La section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet l'avis mentionné, selon le cas, à l'article 40-5 ou 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Arrêté du 10 décembre 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.
TexteArrêté du 10 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006487396
Texte parentLEGITEXT000005622270
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