Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est ajouté après l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé deux articles ainsi rédigés : << Art. 8-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer aux associations locales ou territoriales. << Art. 8-2. - Dans les territoires d'outre-mer, les modalités relatives à la procédure d'agrément prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 et à l'alinéa 1er de l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit : << 1o L'agrément des associations locales ou territoriales est accordé, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, si elle a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et si elle a son siège dans les îles Wallis-et-Futuna, par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna. Il est publié au Journal officiel du territoire ; << 2o Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, à la direction des affaires économiques, si elle a son siège social en Polynésie française, à la direction de la réglementation et du contrôle de légalité et, si elle a son siège social dans les îles Wallis-et-Futuna, au bureau des affaires économiques et du développement. >>