1. Des concours peuvent être, en tant que de besoin, ouverts dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat à des candidats autres que ceux visés aux articles 1er et 2, justifiant à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat employé à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1996.
TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006367766
Texte parentLEGITEXT000005622280
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