Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2002.

TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
  1. TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.
  2. Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000006367836
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 37 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : ;

2. 1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;

3. 2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

4. Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

5. Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 34, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.

6. Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

7. L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.