RattachementChapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.
Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000006367837
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 38 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 (version du 17 décembre 1996)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 42, les agents non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier du jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
2. Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
3. Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
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