1. A titre transitoire, pendant une période maximum de quatre ans, et dans l'attente de dispositions statutaires, les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1996.
TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006367768
Texte parentLEGITEXT000005622280
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