Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
  1. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006367872
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 63 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 63. - La première phrase du 4o de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : << A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.