Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006367875
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 66 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 66. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 75 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : << Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant, adopté ou confié en vue d'adoption, est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. >>
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