Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1996.

TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006367771
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 7 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 (version du 17 décembre 1996)Légifrance →

1. Les concours réservés prévus à l'article 6 donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

2. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

3. Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès, dans les conditions fixées à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

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