Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006367885
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 74 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 74. - La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article 15 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigée : << Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. >>
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.