Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
  1. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006367886
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 75 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 75. - Il est inséré, au livre IV du code des communes, après l'article L. 412-49, un article L. 412-49-1 ainsi rédigé : << Art. L. 412-49-1. - L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune arme. >> Chapitre IV Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.