Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article

Article 79

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006367890
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 79 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 79. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 64 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : << Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. >> Chapitre V Dispositions diverses

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.