Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1996.

TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000006367772
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 8 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 (version du 17 décembre 1996)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 29 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts à l'échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

2. 1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent contractuel de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire ;

3. 2° Etre, à la même date, en fonction dans l'un de ces établissements situé dans le département ou la région où est organisé le concours, ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi ;

4. 3° Exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;

5. 4° Justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ;

6. 5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

7. Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent contractuel de droit public prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

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