1. Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant de contrats d'accompagnement dans l'emploi et de contrats d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en vue de faciliter leur insertion, peuvent être financées pour partie au moyen de crédits collectés par les organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article
Article 80
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2005.
TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
- Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006367893
Texte parentLEGITEXT000005622280
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