1. Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ou de Mayotte ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, d'administrateur supérieur, de préfet représentant du Gouvernement, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République ou du préfet représentant du Gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint auprès du haut-commissaire de la République, du préfet représentant du Gouvernement ou de l'administrateur supérieur, de commissaire délégué et d'adjoint au commissaire délégué de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de chef de circonscription administrative, de délégué de l'administrateur supérieur et de directeur dans les services du haut-commissariat de la République ou de la préfecture.
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1996.
TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
- Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006367897
Texte parentLEGITEXT000005622280
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