Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1996.

TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
  1. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006367898
Texte parentLEGITEXT000005622280
Référencearticle 85 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 (version du 17 décembre 1996)Légifrance →

1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou sur sa recommandation, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

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