1. Les candidats déclarés admis au concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, session de 1993, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1996.
TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
- Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006367901
Texte parentLEGITEXT000005622280
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