1. Les concours prévus à l'article 8 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région.
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1996.
TexteLoi n°96-1093 du 16 décembre 1996
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
- Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000006367773
Texte parentLEGITEXT000005622280
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