1. Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées.
Arrêté du 12 décembre 1996 · Article
Article 2 bis
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2002.
TexteArrêté du 12 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006432784
Texte parentLEGITEXT000005622281
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